Article 2
En application de l'article 8 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990, susvisé, et de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1993 portant conditions d'implantation des établissements de production ou de conservation des substances explosives susvisés, le chef d'établissement doit procéder à une étude de sécurité ou à la mise à jour des études de sécurité existantes, chaque fois qu'il envisage : une fabrication nouvelle, la mise en œuvre de nouvelles matières ou objets explosibles ou de nouveaux procédés; la construction ou la modification d'un nouveau local, la création ou la modification d'une installation;
- l'aménagement d'un emplacement ou poste de travail susceptible d'avoir une incidence sur la sécurité des employés; la mise en œuvre de nouveaux moyens ou de nouveaux circuits de transport dans l'établissement.