Article 3
La détermination, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes, contenus et volumes horaires d'enseignement de la pratique sportive éducative de masse, ainsi que les mesures destinées à assurer la formation de l'encadrement, sont définies par le ministre chargé des sports, conjointement avec le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé et de la population et le ministre de l'enseignement supérieur et de la re cherche scientifique.