Article 2
L'enseignement de la pratique sportive éducative de masse est assuré au niveau du premier, du second et du troisième cycle d'enseignement fondamental, par des maîtres et professeurs de l'école fondamentale.
Il est asuré par des professeurs d'enseignement secondaire aux niveaux de l'enseignement secondaire, de l'université et des établissements de formation supérieure, relevant des ministères chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Toutefois, il peut être fait en tant que de besoin, appel aux personnels spécialisés du ministère de la jeunesse et des sports.