Article 9
Il est créé une commission de recours constituée des présidents des jurys d'évaluation prévus à l'article 6 ci-dessus, pour examiner les recours relatifs aux résultats d’évaluation et au classement des candidats.
Les candidats peuvent introduire un recours argumenté auprès de la commission de recours, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de publication des résultats.
La commission de recours doit se prononcer sur les recours dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de sa date de saisine.
La commission de recours informe les candidats concernés des suites réservées à leurs recours et les notifie aux départements chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.