Article 3
Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant de la possession d'un certificat de scolarité de la classe de première complète des lycées et collèges et âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus, au 1 janvier 1969.
Les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. sont admis à concourir s'ils produisent un certificat de scolarité de la classe de première des lycées et collèges même si celle-ci est incomplète.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans cependant pouvoir dépasser trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.