Article 9
L'autorisation de redoubler n'est accordée qu'une seule fois pendant tout le cycle de formation. 5 septembre 2001 Toutefois les étudiants ayant la qualité d'athlète de haut niveau et d'athlète d'élite de niveau international bénéficient d'allégements et d'aménagements des cycles d'études pendant leur formation conformément au décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000, susvisé.