Article 8
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient cité à l'article 4 du présent arrêté.
Toute note inférieure à 5 sur 20, aux épreuves écrites, est éliminatoire. Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves scientifiques est fixée à 8 sur 20.
La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves à l'examen professionnel.
La note éliminatoire pour la langue nationale est fixée à 4 sur 20.