Article 7
La liste des candidats admis à l'examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur général de la formation et de la recherche, président,
- le directeur général de la fonction publique au secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, le directeur de la formation du ministère de l'hydraulique, le directeur du personnel du ministère de l'hydraulique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1837,
- deux (2) ingénieurs d'application, membres de la commission paritaire du corps,
- deux (2) professeurs examinateurs.