Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1418 correspondant au 6 janvier 2001 fixant les conditions et modalités de détention, de port et de transport des armes de lère, 4ème et 5ème catégories et leurs munitions par les personnes physiques
Article 23
فتح المادةLes personnes physiques détenant une arme de poing et des munitions en vertu des dispositions du présent arrêté doivent les conserver en sûreté pour se prémunir contre les risques de vol ou d'accident.
Article 24
فتح المادةEn cas de perte ou de vol de l'arme, d'un élément d'arme ou de munitions, le détenteur doit, sans délai, en faire une déclaration écrite circonstanciée au commissariat de police ou, à défaut, à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile. Cette déclaration est transmise au wali.
L'autorisation d'acquisition et de détention peut être renouvelée si l'intéressé en fait la demande. Toutefois, le détenteur qui aura perdu son arme par négligence est exclu du bénéfice de cette disposition.
Article 25
فتح المادةEn cas de changement de domicile à l'intérieur ou en dehors de la wilaya, les personnes physiques détenant une arme de poing et des munitions en vertu des dispositions du présent arrêté sont tenues d'en faire déclaration au commissaire de police ou, à défaut, au chef de brigade de gendarmerie de l'ancien et du nouveau lieu de domicile, avec obligation de fournir à l'autorité de police du lieu du nouveau domicile une copie certifiée conforme des autorisations de détention et de port.
Selon le cas, les autorités visées à l'alinéa précédent doivent informer le ou les walis territorialement compétents.
Article 26
فتح المادةToute personne physique mise en possession d'une arme de poing ou de munitions objet du présent arrêté, trouvées par elle ou qui lui ont été attribuées par voie successorale, doit se conformer aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001, susvisé.
Article 27
فتح المادةToute infraction aux prescriptions relatives au port d'arme ou aux obligations de déclaration de vol ou de perte d'arme, d'élément d'arme ou de munitions ou de changement de domicile, énoncées aux articles 19, 24 et 25 ci-dessus, entraîne l'application des articles pertinents du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé.
Article 28
فتح المادةLes autorisations d'acquisition, de détention et de port d'arme ainsi que les autorisations de renouvellement de munitions citées ci-dessus sont conformes aux modèles fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 136 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé.
CHAPITREV DISPOSITIONS FINALES
Article 29
فتح المادةLes conditions et modalités d'acquisition et de détention des armes de poing de défense et leurs munitions par les membres des corps diplomatiques et consulaire dûment accrédités en Algérie feront l'objet, en tant que de besoin, d'un texte particulier.
Article 30
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001.
Le ministre d'Etat, ministre P.le ministre de l'intérieur et des de la défense nationale collectivités locales et par délégation Noureddine ZERHOUNI. Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire Le général de corps d'Armée Mohamed LAMARI. --- - Arrêté inter ministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les prescriptions applicables aux armes, éléments d'arme ou munitions des lère, 4ème, 5ème, 6ème ou 7ème catégories trouvés ou attribués par voie successorale.
Le ministre de la défense nationale et, Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n°94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel n°2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n°97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 79;
Vu l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les conditions et modalités d'acquisition, de détention et de port des armes de poing de défense et leurs munitions par les personnes physiques; 4 mars 2001
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