Article 12
Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale du ministère des affaires étrangères, Le représentant du ministre chargé de la fonction publique, Trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères.