Article 7
Outre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, l'étiquetage des produits définis au présent arrêté, doit comporter: la dénomination de vente "yaourt" ou "yoghourt" telle que dénie à l'article 3 ci-dessus, complétée, selon le cas par : * l'indication de l'espèce animale ou des espèces animales dont le lait provient, dès lors qu'il ne s'agit pas. de lait de vache; * "au lait cru", "au lait reconstitué", "au lait recombiné", "au mélange de laits"; * "nature", dans le cas où le produit n'a pas subi d'adjonction de denrées alimentaires conférant une saveur spécifique; * "sucré", "édulcoré", ou le nom de la matière arômatique utilisée, si le yaourt est sucré, édulcoré ou arômatisé; * en cas d'adjonction d'un ou plusieurs des ingrédients prévus à l'article 6 ci-dessus, la mention de cet ou de ces ingrédients doit être jointe à la dénomination de vente. la mention "gras" si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est égale au moins à 3% du poids;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 86 23 la mention "maigre" si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est inférieure à 1% en poids; le taux de matière grasse; * la mention "contient des céréales" pour la yaourt contenant ces produits; * la mention "conserver à ." suivie de l'indication de la témpérature à respecter.