Article 3
Au sens du présent arrêté, on entend par :
"yaourt gras" le produit dont la teneur minimale en matière grasse laitière est égale à 3% masse par masse;
"yaourt partiellement écrémé" le produit titrant moins de 3% masse par masse, mais plus de 0,5% masse par masse de matière grasse laitière;
"yaourt écrémé" le produit dont la teneur en matière grasse laitière est inférieure à 0,5% masse par masse; yaourt sucré", le yaourt tel que défini à l'article 2 ci-dessus, auquel ont été uniquement ajoutés un ou plusieurs sucres. Le ou les sucres ajoutés sont l'hydrate de carbonne et/ou de l'édulcorant autorisé par la réglementation en vigueur;
"yaourt arômatisé", le yaourt tel que défini à l'article 2 ci-dessus, auquel ont été ajoutés des aliments arômatisants ou d'autres substances arômatisantes.