Article 10
Le jury prévu à l'article 9 ci-dessus comprend : le directeur général de la protection civile, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre,
- le directeur général de l'administration et des moyens ou son représentant, membre, le directeur général de la formation ou son représentant, membre, le directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre le sous-directeur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre, le directeur de l'école nationale de la proφορτίσα civile de Bordj El Bahri, membre, un officier titulaire, représentant du personnel à la commission paritaire compétente à l'égard du corps des officiers de la protection civile, membre.