Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 78-144 du 10 juin 1978 l'examen est ouvert aux sous-intendants et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau. agés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen, justifiant de 5 années de services effectifs' en cette qualité. Cette ancienneté est réduite d'une année pour les candidats ayant participé avec succès au cycle de perfectionnement prévu par l'arrêté interministériel du 23 février 1982 susvisé