Article 16
La liste des candidats admis, arrêtée conformément à l'article 44 du décret n° 90-239 du 4 août 1990 susvisé, peut, sous réserve des dispositions de l'article. 13 ci-dessus, être complétée par une liste d'attente, n'excédant pas 20% du nombre de places offertes pour chacun des concours.
Les candidats sont classés par ordre de mérite sur cette liste d'attente. Ils pourront être admis dans cet ordre en cas de désistement écrit ou d'abandon dûment constaté, de candidats déclarés définitivement admis.
Tout candidat qui n'aura pas rejoint l'école sept (7) jours calendaires après la date fixée pour la rentrée est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission.