Article 2
Les élèves cités à l’article 1er ci-dessus doivent suivre les programmes d’enseignement appliqués dans le ministère chargé de l’éducation nationale selon les méthodes, moyens et techniques adaptés à l’handicap.
Les adaptations adéquates au type d’handicap prévu à l’alinéa ci-dessus sont déterminées par une commission pédagogique composée de représentants du ministère chargé de la solidarité nationale et du ministère chargé de l’éducation nationale.
Les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission pédagogique sont fixés conjointement par les ministres concernés. 2 Joumada El Oula 1424 ALGERIENNE N° 40 2 juillet 2003