Article 18
Les taxis portent au-dessus du pare-brise, perpendiculairement à l'axe de symétrie, un dispositif lumineux de 23 cm de longueur et 9 cm de largeur, mentionnant en langue nationale le mot « TAXI ».
Ils portent, en outre, à l'avant et à l'arrière, sur une plaque située à 60 cm au moins au-dessus du sol, le nom de la commune du lieu de stationnement et l'indicatif de la wilaya et de la zone suivie de la lettre «A» ou «B», suivant la nature de la licence, peints en noir sur le fond blanc, en lettres ou en chiffres de 10 cm au moins de hauteur.