Article 14
Les bénéficiaires de licences de taxi autres que les ressortissants de la loi n° 63-90 du 2 avril 1963 relative à l'institution d'une pension d'invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération, doivent exploiter directement leurs taxis.
Ils ne peuvent ni les louer, r.i les donner en gérance. Toutefois, des dérogations à ces règles peuvent sur proposition des présidents des A.P.C., être prises par arrêté du wali en cas de maladies ou infirmités dûment, constatées par un certificat médical du titulaire de la licence.
Les mêmes dérogations peuvent être accordées en faveur des veuves titulaires de licences.
Les titulaires de licences de taxis peuvent avoir recours aux services d'un chauffeur supplémentaire ou « doubleur », pour assurer l'exploitation de leur véhicule, une fois qu'eux-mêmes en auront assuré la conduite pendant le nombre minimum d'heures journalières. qui leur est reconnu par la législation du travail.
Les doubleurs sont considérés comme des salariés et bénéficient de l'ensemble de la législation sociale, notamment en matière de sécurité sociale, d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'application du salaire minimum interprofessionnel garantı.
La demande de « doublage >> est présentée par le titulaire de la licence au président de l'A.P.C. dont dépend le lieu de stationnement du taxi et est instruite dans les conditions de l'article 15 ci-dessous.
Les doubleurs>> doivent se soumettre à l'examen médical prévu au même article.