Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Safar 1448 correspondant au 4 août 2026.
Sid Ali ZERROUKI. 11 Rabie Ethani 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 23 septembre 2026 ANNEXE Cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture par un réseau public de télécommunications mobiles de deux cent un (201) sites, confiée à l’opérateur « ATM Mobilis S.P.A »
Article. 1er : Terminologie Outre les définitions données par la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques et celles données par les règlements et les recommandations de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Loi » : désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Commission » : désigne la commission multisectorielle chargée de la gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, en vertu de l’article 8 de la loi.
« Autorité de régulation » : désigne l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, instituée en vertu de l’article 11 de la loi.
« Force majeure » : désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et notamment les catastrophes naturelles ou l’état de guerre.
« Ministre » : désigne le ministre chargé des communications électroniques.
« Ministère » : désigne le ministère chargé des communications électroniques.
« Service universel des communications électroniques- SUCE » : désigne, dans le cadre du présent cahier des charges, la couverture de deux cent un (201) sites par un réseau public de télécommunications mobiles.
« Opérateur » : désigne l’opérateur « ATM Mobilis S.P.A » pour lequel est confié la fourniture du service universel des communications électroniques, objet du présent cahier des charges.