Article 17
Les deux (2) épreuves orales d'admission finale consistent en un entretien avec le jury se rapportant aux matières civiles, procédure civile et administrative, droit pénal et procédure pénale.
Est attribué aux deux (2) épreuves orales un coefficient de 4 réparti comme suit :
— matières civiles et procédure civile et administrative : coefficient 2 ;
— droit pénal et procédure pénale : coefficient 2.
Trois (3) heures 4 Trois (3) heures 4 rapportant à des Quatre (4) heures 4 Deux (2) heures 1