Article 5
Les auto-écoles doivent dispenser des cours théoriques et pratiques, selon les conditions suivantes :
— les cours théoriques aux candidats de la même catégorie sont dispensés, à titre individuel ou collectif, dans la salle d'enseignement à l'aide d'outils didactiques conformes et devant le véhicule lorsqu'il s'agit de certains cours du chapitre des notions générales sur le véhicule ;
— les cours pratiques (conduite et manœuvres) sont dispensés, à titre individuel ou accompagné d'un autre candidat comme observateur, dans le véhicule pour les besoins de la formation ;
— le volume horaire pour le candidat comme observateur ne peut être considéré inclus dans le volume horaire requis pour l'apprentissage.
Lors de l'apprentissage, la présence d'une personne étrangère à l'auto-école dans le même véhicule, est interdite.