Article 6
Les ensembles de mesurage doivent comporter un dispositif indicateur principal dont l'organe mobile correspondant à la plus petite unité doit se placer de façon continue, au fur et à mesure de l'écoulement du liquide.
Il doit toujours indiquer les quantités mesurées dans le sens des nombres croissants. Les quantités mesurées doivent être exprimées en unités légales.
Les prescriptions techniques auxquelles doit satisfaire tout dispositif indicateur sont décrites en annexe (B).