Article 5
Les ensembles de mesurage doivent être construits et installés de telle sorte qu'il ne se produise en amont du compteur ni entrée d'air, ni dégagement de gaz dans le liquide en fonctionnement normal. Si cette condition risque de ne pas être remplie, les ensembles de mesurage doivent comporter un dispositif de dégazage permettant l'élimination correcte de l'air et des gaz.
Les prescriptions techniques auxquelles doit satisfaire tout dispositif de dégazage sont décrites en annexe (A).