Article 10
Les essais effectués en vue de l'homologation d'un modèle portent sur trois exemplaires, si les résultats des essais préliminaires sont concluants, le modèle fait l'objet d'une décision d'homologation provisoire.
L'homologation définitive du modèle ne devant intervenir que sur la base des résultats enregistrés au terme d'une mise en service d'une année, dans les conditions normales d'emploi.
La limite de validité de la décision d'homologation est fixée à 10 ans.
Les différents essais auxquels est soumis chaque modèle sont décrits en annexe (D).