TITRE 1er — DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT ET DE L’INVESTISSEUR › Section 3 — Prescriptions techniques
Article 16
Exécution des travaux Les entrepreneurs chargés de la construction des bâtiments, pourront utiliser les voies et réseaux réalisés par l’établissement, sous réserve de l’accord de ce dernier qui pourra leur imposer toute mesure de police appropriée.
Pendant la durée de la construction, les matériaux, les baraques de chantiers et les déblais doivent être déposés à l’intérieur du lot de l’investisseur.