Article 7
La vitesse maximale autorisée pour le véhicule dépanneur et le véhicule remorqué est de soixante (60) Km à l'heure.
Lorsque les deux véhicules sont reliés par un attelage rigide en forme de « V » doublé par une canalisation de freinage commandée depuis le poste de conduite du véhicule dépanneur et permettant le freinage simultané de ce véhicule et du véhicule remorqué, toutes dispositions étant prévues pour qu'une éventuelle rupture de canalisation de freinage n'entraîne pas la mise en service du freinage sur le véhicule dépanneur.
Cette vitesse est ramenée à quarante-cinq (45) km/h, lorsque le remorquage est assuré par un attelage rigide en forme de «V» dépourvu de canalisation de freinage entre le véhicule dépanneur et le véhicule remorqué.