Article 10
Sur les véhicules concernés par les dispositions du présent arrêté doivent être apposés, bien visibles à l'arrière et sur la partie inférieure gauche de la carrosserie, trois (3) disques blancs de vingt (20) centimètres (cm) de diamètre en chiffres arabes rouges de quinze (15) centimètres (cm) de hauteur comportant à l'intérieur l'indication de la vitesse sur les autoroutes, en dehors des agglomérations et sur les routes autres que les autoroutes et en agglomération.