Article 1er
Pour permettre la prise en charge effective de ses attributions prévues par le décret ° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public, la commission nationale des marchés publics, cl-dessous désignée : < la commission, est dotée des organes suivantes : l'assemblée plénière le président
- le bureau →les sections, Les modalités de fonctionnement de ces organes ainsi que la composition et les attributions du bureau et des sections sont définies ci-après.