Article 6
La mention d'une ou plusieurs des qualifications énumérées ci-dessus, sur la licence octroie à leur bénéficiaire le privilège d'exercer la fonction qui leur est associée : * Qualification « Contrôle d'aérodrome », « d'approche >>, <<< radar ». * Qualification <« Contrôle régional ».
Les conditions exigées pour l'obtention des différentes qualifications ainsi que les différentes classes de qualification, fonctions du dégré de complexité de la position de travail et de la durée de leur période probatoire sont précisées par voie réglementaire de l'autorité chargée de l'aviation civile.