Article 2
Les services réguliers de transport urbain s'entendent du transport en commun de voyageurs par autocar effectué dans les limites territoriales d'une agglomération ou d'un périmètre de transport urbain lorsqu'il est défini.
Ces services sont inscrits au plan de transport urbain. Ils sont accessibles à tout usager, comportent des arrêts déterminés et sont exploités de façon régulière conformément aux règlements en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9