Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et des biens et services à marges plafonnées, populaire.
Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, Vu l'arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix, Fait à Alger, le 6 juillet 1992.
P. Le ministre de l'économie Le ministre délégué au commerce Ahmed FOUDIL BEY ANNEXE Marges plafonds applicables aux tabacs et DESIGNATION MARGE DES PRODUITS DE PRODUCTION
1) - Cigarettes brunes (Algéria, Safy, Afras, Nassim) 0,30
2) Cigarettes blondes (Ilhem, Hoggar, Rym) 0,40
3) Cigarettes blondes de luxe Chélia 0,50 Autres cigarettes de luxe 1,50
4) Cigares (Juba, El Mamoun) 3,50
5) Cigares (Rumel) 8,00
6) Bourse safina 1,50
7) Tabac à priser (El Hilal, Nedjma) 0,55
8) Allumettes 0,06