Article 10
La caution à souscrire est déterminée sur la base des quantités prévisionnelles des métaux précieux ouvrés ou non ouvrés susceptibles d’être commercialisés trimestriellement.
Le montant de la caution est constitué des droits de garantie frappant ces quantités, assorti d’un cœfficient forfaitaire de pondération de 1,5 représentant les pénalités proportionnelles éventuelles telles que prévues par le code des impôts indirects.
Toutefois, l’évolution des approvisionnements de plus de 10% par rapport aux quantités prévisionnelles prélablement cautionnées, obligerait l’assujetti à souscrire une caution complémentaire conséquente.