Chapitre II — Du visa préalable
Article 8
En application de l'article 6 du décret no 71-133 du 13 mai 1971 susvisé, doivent être communiqués au secrétariat d'Etat au plan:
a) l'objet de l'étude.
L'objet doit être détaillé de manière à pouvoir fournir les éléments d'appréciation sur l'opportunité de l'étude en relation avec les orientations générales de la politique économique et des objectifs arrêtés dans les plans et perspectives de développement national.
L'objet de l'étude doit également permettre d'apprécier les finalités immédiates et à terme, recherchées par l'étude.
Le secrétaire d'Etat au plan examine l'objet de l'étude en fonction de tous ces éléments et au regard notamment des études similaires, proches ou connexes qui ont pu être entreprises.
b) la note méthodologique de l'étude.
La note méthodologique de l'étude doit décrire la démarche méthodologique suivie et les instruments techniques utilisés.
Elle doit faire mention : de la nature et la source des informations nécessaires à l'élaboration de l'étude. du contenu des principales phases de l'étude. des hypothèses de base retenues dans la mesure où elles sont préétablies.
c) La justification du coût de l'étude.
Le coût de l'étude doit être établi en isolant la fiscalité directe intérieure.
Ce coût peut être présenté soit sous forme de coût unitaire mois expert selon qualification, soit sous forme de « postes de dépenses > complétés par l'indication des forces mises en œuvre.