Article 32
Tout opérateur d'une pelle mobile, d'un derrick, d'une foreuse, d'une grue ou d'un autre appareil pourvu d'un mât ou d'une flèche mobile est tenu de maintenir un espace libre de trois (3) mètre entre la portée maximale de son appareil et tout conducteur électrique de transmission ou de distribution sous tension, à moins que, selon le cas :
— les conducteurs ne soient débranchés de la source d'alimentation électrique et que la mise hors circuit ait été confirmée par l'autorité qui fournit le courant électrique ou par la personne responsable de l'alimentation électrique ;
— les conducteurs n'aient d'abord été munis d'une protection mécanique appropriée par l'autorité compétente en matière d'électricité, afin de prévenir les risques d'un contact avec la machine, ses attelages, ses attaches ou sa charge.