Article 13
Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les bandes des convoyeurs installés sous terre ou à tout autre endroit d'une mine où un incendie pourrait mettre en danger la vie des travailleurs en raison de l'accès restreint, soient :
— munis d'un dispositif prévenant les glissements excessifs entre la bande et la poulie d'entraînement ;
— faits d'un matériau ignifuge ou munis d'un système d'extinction automatique d'incendie sur toute la longueur de la bande.