Article 5
L'intermédiaire en opérations de bourse (IOB), autorisé à exercer l'activité de société de gestion, doit disposer d'une structure dotée en moyens humains et techniques adéquats, dédiés exclusivement à l'activité de société de gestion. Il doit, également, mettre en place les procédures nécessaires pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêt entre son activité de société de gestion et l'ensemble de ses activités d'intermédiation en opérations de bourse.