Article 2
Les dispositions des articles 6, 10 et 15 du cahier des charges relatif à certaines conditions d'ouverture des auto-écoles, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite automobile doivent répondre aux exigences suivantes :
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— être dotés d'une carte de voiture-école d'enseignement de la conduite, délivrée par le directeur des transports de wilaya.
Le modèle-type de la carte de voiture-école d'enseignement de la conduite, est joint en annexe ».
« Art. 10. — Les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite automobile doivent répondre à la condition d'âge et aux caractéristiques suivantes :
1) L'âge d'accès pour la première fois en exploitation est de moins de :
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— dix (10) ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3500 kilogrammes ;
— quinze (15) ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises ;
— dix (10) ans pour les remorques et les semi-remorques.
Ces véhicules en exploitation doivent être retirés de l'activité d'enseignement de la conduite automobile lorsqu'ils atteignent l'âge :
— de huit (8) ans pour les motocyclettes ;
— de quinze (15) ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 3500 kilogrammes ;
— de vingt-cinq (25) ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises ;
— de trente (30) ans pour les remorques et les semi-remorques.
L'âge du véhicule est calculé, à compter de la date de sa mise en circulation.
2) Les caractéristiques des véhicules :
— motocyclette :
• ......................... (sans changement) .......................... ;
• ......................... (sans changement) .......................... . 16 janvier 2021 Véhicules dont le poids total en charge autorisé (PTAC) n'excède pas 3500 kilogrammes, doivent être :
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— avoir un moteur d'une cylindrée de 900 cm3 au minimum ;
— longueur minimale de 3 mètres ;
— être constamment propre et en parfait état.
Véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises, doivent être :
• plus de 19 tonnes du poids total autorisé en charge (PTAC) pour la catégorie C ;
• égale ou supérieure à 5.5 tonnes du poids total autorisé en charge (PTAC) pour la catégorie C1 ;
• véhicule de la catégorie D d'une longueur d'au moins, 6.20 m, et d'une largeur d'au moins, 2.10 m :
• être constamment propre et en parfait état.
Les remorques et les semi-remorques, doivent être :
• ......................... (sans changement) .......................... ;
• d’un poids total autorisé en charge (PTAC) excédent 750 kg, dont : * le PTRA excède 20 tonnes pour la catégorie C ; * le PTRA excède 7 tonnes et sans dépasser 12 tonnes pour la catégorie C1 ».
« Art. 15. — ............................ (sans changement jusqu’à) Toutefois, un délai de trente-six (36) mois, à partir de la date de publication du présent arrêté est accordé aux propriétaires des auto-écoles pour le changement de véhicule ayant atteint l’âge de retrait d’exploitation tel que fixé à l’article 10 ci-dessus.
Les nouvelles dispositions liées au local sont applicables lors d’un changement de local ».