Article 4
Les recettes des impôts sont classées en quatre catégories conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 susvisé.
Hors catégorie :
Sont classées "hors catégorie" les recettes des impôts dont le total de la cotation, calculé selon les modalités prévues aux articles précédents, est égal ou supérieur à 2.100 points.
Première catégorie :
Relèvent de la "première catégorie", les recettes des impôts dont le total de la cotation est égal ou supérieur à 1.500 points.
Deuxième catégorie :
Relèvent de la "deuxième catégorie", les recettes des impôts dont le total de la cotation est égal ou supérieur à 800 points.
Troisième catégorie :
Relèvent de la troisième catégorie :
1. les recettes des impôts dont le total de la cotation est inférieur à 800 points,
2. les recettes des impôts n'ayant pas assuré un exercice budgétaire dans sa totalité;
3. les recettes des impôts nouvellement créées.