Article 2
a) Les prix limites de vente des produits contenant du sucre, fabriqués par les utilisateurs industriels à partir du 10 avril 1965 à 0 heure, tels qu'ils résultent des dispositions de l'arrêté du 23 mars 1959 sus-visé, pourront être augmentés de l'incidence de la majoration du prix du sucre, prévue à l'article 1er
b) L'augmentation de prix des produits visés au paragraphe 1r, ci-dessus, pourra être répercutée en valeur absolue, incidence des taxes fiscales comprises, à tous les stades de vente postérieurs à la fabrication.