Article 2
L'article 2 de l’arrêté du 13 Chaoual 1443 correspondant au 14 mai 2022 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 27
« Art. 2. — Le recrutement et/ou le concours sur titre pour l'accès au grade de maître-assistant classe « B » porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d'eux, selon l'ordre de priorité suivant :
1- ....................... (sans changement) ................................
2- Mention du diplôme (de 0,5 à 1 point) :
— ....................... (sans changement) ................................
— ....................... (sans changement) ................................
Dans le cas où la mention du diplôme n'a pas été déterminée pour les candidats ayant obtenu une attestation d'équivalence du diplôme de doctorat, la note est fixée à :
(0.5) point.
3- Date d'obtention du diplôme (de 0 à 2 points) :
L'antériorité de l'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,25 point par année dans la limite de deux (2) points.
4- Travaux scientifiques réalisés par le candidat dans sa filière et sa spécialité, antérieurement ou postérieurement à l'obtention du diplôme exigé (de 0 à 8 points, au maximum) : 4-1 Publications scientifiques (5 points au maximum) :
— ....................... (sans changement) ................................
— ....................... (sans changement) ................................
— ....................... (sans changement) ................................
— ....................... (sans changement) ................................
• .......................... (sans changement) ...............................
• .......................... (sans changement) ................................
• .......................... (sans changement) ................................
• .......................... (sans changement) ................................
• L'évaluation du classement des co-auteurs dans les publications scientifiques est fixée comme suit : 1er auteur 100% des points de la publication, 2ème 50%, 3ème et au delà 25% (à l’exclusion des disciplines qui adoptent le classement par ordre alphabétique où tous les auteurs en bénéficient à 100%).
• .......................... (sans changement) ............................... 4-2 Communications scientifiques (de 0 à 3 points, au maximum) :
— (0,5) point pour chaque communication internationale, dans la limite de (2) points.
— ....................... (sans changement) ................................
5- Expérience professionnelle acquise par le candidat (de 0 à 3 points, au maximum) : 5-1 Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l'enseignement (de 0 à 3 points, au maximum) :
a) Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l'enseignement auprès des établissements d'enseignement supérieur :
— ....................... (sans changement) ................................
— ....................... (sans changement) ................................
— ....................... (sans changement) ................................
• .......................... (sans changement) ................................
b) Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l'enseignement après l'obtention du diplôme exigé, auprès des établissements relevant des autres secteurs d'activité :
— ....................... (sans changement) ................................ 5-2 Expérience professionnelle acquise par le candidat après l'obtention du diplôme exigé, au titre d'occupation des postes d'encadrement auprès des institutions et administrations publiques et/ou des établissements et organismes publics ou privés (de 0 à 1,5 point, au maximum) :
— ....................... (sans changement) ................................
6 - Entretien avec le jury de sélection (de 0 à 4 points) :
— esprit d'analyse et de synthèse (de 0 à un (1) point) ;
— clarté et lisibilité du discours (de 0 à un (1) point) ;
— capacité à communiquer (de 0 à un (1) point) ;
— aptitudes scientifiques particulières (de 0 à un (1) point).
Pour les candidats aux besoins spécifiques (handicap visuel ou moteur), l'établissement universitaire concerné est tenu d'assurer les aménagements et les adaptations nécessaires à cet effet ». 6 juin 2023