Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, pourront faire acte de candidature à l'examen prévu à l'article 1er ci-dessus, les calculateurs topographes stagiaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle préalable à l'intégration dans le corps des calculateurs topographes organisé par l'arrêté interministériel du 31 juillet 1969, et effectué une période de stage d'une durée d'un an.