Article 1er
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 1963 susvisé sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
A l'effet de couvrir ces frais de séjour et de transport, il est alloué aux ingénieurs-élèves, au titre de chaque année scolaire, une indemnité forfaitaire exclusive de tous autres remboursements sur pièces justificatives, dont le taux est fixé à 1.656 NF L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la production d'une attestation du directeur de l'école nationale de Nancy certifiant; que la contribution de chaque élève-ingénieur aux frais de séjour et de transport engagée à l'occasion sera au moins égale à ce taux pendant l'année scolaire considérée ; que cette somme sera effectivement et sous contrôle utilisée par l'intéressé pour effectuer les tournées obligatoires.