Article 2
Les produits phytosanitaires à usage agricole doivent être contenus dans des emballages solides et étanches sur lesquels sont apposés, d'une façon indélébile et apparente, en langue nationale et à titre complémentaire dans une autre langue, les mentions et indications suivantes : 14 mai 2000 le nom et l'adresse du fabricant; la dénomination commerciale ainsi que le numéro d'homologation du produit en Algérie; la composition chimique et centésimale des matières actives ou le titrage biologique des produits exprimés en unités internationales; la dose, le mode d'emploi et les usagers pour lesquels le produit a été homologué en Algérie ainsi que les contre-indications éventuelles; les dates de fabrication et de péremption du produit; le numéro du lot de fabrication; les précautions particulières de sécurité pour l'utilisation et la conservation; les premiers soins et les antidotes lorsqu'ils existent; les délais avant récolte et la dernière application sur les plantes à protéger.
En outre, les produits phytosanitaires à usage agricole classés particulièrement dangereux doivent porter des pictogrammes illustrant la nature du danger lié à leur détention et à leur utilisation ainsi que les précautions spécifiques supplémentaires à respecter.