Article 6
En raison de la date tardive de fixation en hausse du prix de rétrocession du maïs, les organismes stockeurs et les docks de filtrage et de report qui auraient, postérieurement au 30 septembre 1964, rétrocedé du maïs de la récolte 1963, ou de la récoite, 1964 sur la base du prix de la campagne 1963-1964, bénéficieront d'une indemnité de 1,15 D.A. par quintal.
La date limite d'application de cette disposition ne s'appliquera en aucun cas aux ventes faites au delà du 30 octobre 1964.