CHAPITRE 2 — MODALITES D'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS
Article 17
Les candidats admis aux examens professionnels sanctionnés par le certificat de maîtrise des techniques comptables, le brevet professionnel banque et le brevet professionnel assurances, obtiennent le diplôme de niveau de qualification 4.
Les candidats admis à l’examen professionnel sanctionné par le certificat d’économie et de droit, obtiennent le diplôme de niveau de qualification 5.
Les modèles des diplômes cités ci-dessus, sont annexés à l’original du présent arrêté.