Article 3
Tous les ouvrages souterrains accessibles au personnel doivent être parcourus par un courant d'air frais régulier, capable d'en assainir l'atmosphère spécialement à l'égard des gaz nuisibles et des fumées, et d'y éviter toute élévation exagérée de la température. L'air introduit dans les travaux souterrains doit être exempt de gaz, vapeurs ou poussières nocifs ou inflammables.
La qualité de l’air circulant dans les ouvrages souterrains est déterminée et contrôlée régulièrement au moyen d’appareils appropriés.