Article 6
La décision du ministre des finances et du plan est prise sur l'avis d'une commission composée : du directeur général adjont des finances, du directeur des impôts et de l'organisation foncière, du sous-directeur chargé du contentieux dans la direction des impôts et de l'organisation foncière.
Les fonctions de secrétaire sont assumées par le chef de service du bureau du contentieux de la direction des impôts et de l'organisation foncière. < Art. 7. - La somme < 500 NF est remplacée par < 500 DA >. < Art. 8. Les droits et pouvoirs de transaction, de remise et de modération conférés par le présent arrêté aux directeurs départementaux et aux agents d'un grade inférieur sout exercés par délégation du directeur des impôts et de l'organisation foncière. <Art. 9. L'arrêté du 24 mai 1949. les arrêtés subséquents qui l'ont modifié ou complété et l'arrêté du 11 mars 1961 susvisé sont abrogés ».