Article 1er
Les articles de l'arrêté du 22 aout 1960 sont modifiés ainsi qu'il est indiqué ci-après : < Art. 1°r.
a) L'expression « délégué général du Gouvernement >> est remplacée par les mots « Le ministre des finances et du plan».
Le montant < 150.000 NF >> est remplacé par « 150.000 DA ».
b) L'expression « directeur général des finances>> est remplacée par les mots « directeur des impôts et de l'organisation foncière ».
Les sommes 50.000 NF » et « 150.000 NF » sont remplacées par 50.000 DA » et « 150.000 DA ».
c) Les sommes 2.500 NF et 50.000 NF > sont remplacées par 2.500 DA et 50.000 DA ».
d) L'expression « code algérien des valeurs mobilières >> est remplacée par le terme « code des valeurs mobilières ».
La somme « 2.500 NF » est remplacée par « 2.500 DA ». <Art. 2.- En matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ci-après, le droit de remise et de transaction concernant les amendes fiscales est exercé dans les conditions suivantes :
Paragraphe ler sous réserve du paragraphe 2 du présent article:
a) Par le ministre des finances et du plan lorsque le montant des droits fraudés ou compromis dépasse 150.000 DA ou, s'il n'y a pas de droits fraudés ou compromis, lorsque les pénalités encourues ou prononcées excèdent 60.000 DA.
b) Par le directeur des impôts et de l'organisation foncière lorsque le montant des droits fraudés ou compromis dépasse 75.000 DA sans excéder 150.000 DA, ou s'il n'y a pas de droits fraudés ou compromis, lorsque les pénalités encourues ou prononcées dépassent 30.000 DA sans excéder 60.000 DA.
c) Par les directeurs départementaux lorsque le montant des droits fraudés ou compromis n'excède pas 75.000 DA ou, s'il n'y a pas de droits fraudés ou compromis 'orsque les pénalités encourues ou prononcées n'excèdent pas 30.000 DA.
Paragraphe 2. En ce qui concerne les taxes recouvrées, sout par le service des contributions diverses, soit par le service de l'enregistrement:
A. Par les employés supérieurs ou inspecteurs vérificateurs ainsi que les receveurs centraux et inspecteurs titulaires d'un bureau d'assiette-perception, de contrôle ou de domaine lorsque le montant des droits fraudés ou compromis n'excède pas 2.500 DA ou, s'il n'y a pas de droits fraudés ou compromis, lorsque les pénalités encourues ou prononcées n'excèdent pas 1.000 DA;
B. Si le retard dans la production des déclarations de chiffre d'affaires constitue la seule infraction constatée à la charge du contrevenant;
a) par les directeurs aépartementaux, toutes les fois que le montant des droits compromis excède 2.500 DA, par dérogation au paragraphe 1er du présent article;
b) par les employés supérieurs ou inspecteurs vérificateurs ainsi que par les receveurs centraux et inspecteurs titulaires d'un bureau d'assiette-perception, de contrôle ou de domaine, lorsque le montant des droits compromis n'excède pas 2.500 DA. << Art. 3.
Paragraphe 1er
a) L'expression « délégué général du Gouvernement en Algérie >> est remplacée par les mots « le ministre des finances et du plan ».
Les sommes < 30.000, NF » et « 60.000 NF > sont remplacées par < 30.000 DA » et 60.000 DA ».
b) L'expression « directeur général des finances > est remplacée par les mots « directeur des impôts et de l'organisation foncière ».
Les sommes < 15.000 NF » et « 60.000 NF sont remplacées par < 15.000 DA » et « 60.000 DA ».
Paragraphe 2 Les sommes < 1.000 NF » et « 2.500 NF >> sont remplacées par << 1.000 DA » et « 2.500 DA ». < Art. 4.
a) L'expression << délégué général du gouvernement >> est remplacée par les mots « le ministre des finances et du plan ».
Le montant «150.000 NF » est remplacé par 150.000 DA ».
b) L'expression « directeur général des finances >> est remplacée par les mots « directeur des impôts et de l'organisation foncière ».
Les sommes 50.000 NF » et « 150.000 NF >> sont remplacées par < 50.000 DA » et 150.000 DA ».
c) Les sommes <2.500 NF » et « 50.000 NF >> sont remplacées par << 2.500 DA » et « 50.000 DA »
d) La somme « 2.500 NF » est remplacée par «2.500 DA ». << Art. 5. - 1°) Les sommes « 5.000 NF » et « 20.000 NF sont remplacées par «5.000 DA» et 20.000 DA». 13 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) - L'expression directeur général des finances est remplacée par les mots directeur des douanes ».
Les sommes < 20.000 NF » et « 80.000 NF sont remplacées par 20.000 DA et 80.000 DA ». 3°) L'expression « délégué général du Gouvernement > est remplacée par les mots ministre des finances et du plan».