Article 3
En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d'équipement passés par l'entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l'appel d'offres ou l'adjudication;
- 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure du gré à gré.
La compétence du comité est étendue aux contrats d'approvisionnement passés par l'entreprise, et afférents à son fonctionnement normal, et ce, quel qu'en soit le montant.