CHAPITRE 3 — DE L’EQUIPEMENT
Article 8
Les normes minimales à respecter en matière d’équipements dans les services de médecine de travail, sont fixées comme suit :
— un matériel nécessaire à un examen clinique complet par cabinet ;
— une toise et un pèse personne pour les examens biométriques ;
— des échelles optométriques de près et de loin pour l’examen de la vision ;
— un négatoscope par cabinet médical ;
— un fichier pour la conservation des dossiers médicaux dans des conditions assurant le secret médical ;
— un matériel nécessaire aux examens de laboratoire courants ;
— des appareillages propres à des explorations fonctionnelles, notamment respiratoires, auditives, visuelles et cardiaques ;
— des appareils de mesure en milieu du travail en fonction des situations spécifiques, notamment un sonomètre et un luxmètre ;
— un équipement informatique, notamment un matériel et un logiciel de bureautique ;
— un réfrigérateur médical relié à un groupe électrogène pour les services qui stockent les vaccins et les réactifs ;
— une source d’oxygène.